Réglementation

Décret n°2023-500 du 22/06/2023 :
Le ramonage doit être effectué par une personne qualifiée par un organisme professionnel. Le ramonage est une profession réglementée. 
 Décret 2023-641 du 20/07/2023 et le NF DTU 24.1 : 
Un ramonage est un ensemble de plusieurs choses :
– Nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée
– Assurer la vacuité du conduit sur tout son parcours
– Vérification de l’état de la souche (sur le toit)
– Délivrance d’un certificat attestant la vacuité du conduit sur toute sa longueur 


Décret n°2023-641 + arrêté du 20/07/2023 (art 1331-16) :
L’entretien des appareils de combustion doit être effectué au moins tous les 12 mois.
En l’absence totale d’utilisation pendant une durée minimale de 12 mois, aucun entretien n’est requis durant cette période. A l’issue d’une telle période, un entretien est requis avant toute nouvelle utilisation. 


Décret n°2023-641 + arrêté du 20/07/2023 (art 1331-19) :
Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de raccordement doit être effectué au moins tous les 12 mois. 
Des arrêtés départementaux ou municipaux peuvent toutefois exiger que le ramonage soit effectué plusieurs fois par an.
En l’absence totale d’utilisation pendant une durée minimale de 12 mois, aucun ramonage n’est requis durant cette période. A l’issue d’une telle période, un ramonage est requis avant toute nouvelle utilisation. 


 Décret n°2023-641 du 20/07/2023 (art 1331-24) : 
En cas d’accident ou sinistre, le propriétaire doit faire diagnostiquer son conduit de fumée par une personne qualifiée (installateur ou ramoneur-fumiste). L’établissement d’une attestation de ramonage ou d’entretien avant tout nouvel usage est obligatoire


 Décret du 27/02/2009 (art 3) :  
Les appareils de chauffage de type inserts doivent être installés dans un local muni d’une amenée d’air directe et permanente de section minimale de 200cm2 (ou 1/4 de la section du conduit de fumée).


 Décret du 27/02/2009 (art 4) :  
Les appareils de chauffage de type poêle à bois et granulés doivent être installés dans un local muni d’une amenée d’air directe et permanente de section minimale de 50cm2 (pour les appareils ayant une puissance utile de moins de 25 kW).


 Décret du 27/02/2009 (art 10) :  
Les conduits de raccordement ne doivent pas pénétrer ou traverser de local autre que celui dans lequel sont installées les appareils à combustion.
Ils doivent être visibles sur tout leur parcours.


 DTU 24.1 (art 10.2.3.4) :  
Les conduits de raccordement ne doivent pas traverser de faux-plafond. 
Le conduit de fumée doit dépasser le faux plafond dans l’intégralité de sa section.


 DTU 24.1 (art 13.1.7 et 8)  
Le tracé des conduits de raccordement doit satisfaire les exigences suivantes : 
– 3 m maximum de projection horizontale
– Absence de contre pente
– Somme des coudes inférieure à 180°
– Visible sur tout leur parcours
– Démontable 
– Partie femelle vers le le haut 


 DTU 24.1 (art 13.1.7 et 8)  
La distance de sécurité entre la paroi extérieure du conduit de raccordement et tout matériau combustible doit être de 3 fois son diamètre avec un mimum de 375 mm.


 DTU 24.1 (art 10.2.3.2.2)  
Un conduit de fumée en double paroi isolée est obligatoire et doit être protégé par un coffrage ventilé dès lors qu’il est situé dans une autre pièce que celle où est installé le générateur, y compris une mezzanine. 


 DTU 24.2 (art 5.3.1.1)  
La section des ventilations des hottes d’insert doit respecter un minimum de 400 cm2 de passage libre pour l’entrée basse et 500 cm2 pour la sortie haute. 


 DTU 24.2 (art 10.2.3.2.2)  
Un faux-plafond de hotte est obligatoire sauf si : 
– Epaisseur de 16cm d’une dalle en matériaux incombustibles
– Hauteur sous plafond inférieur à 3 m


Décret du 22/10/1969 (art 18) :  
Les sorties de toit des conduits à tirages naturels doivent être situés à 40 cm au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 m. 


RSDT (art 31.4 et 34.5) : 
Un test d’étanchéité doit être effectué tous les 3 ans à l’initiative du propriétaire pour les tubages et chemisages.


RSDT (art 31.1) : 
Le propriétaire doit s’assurer du bon état des conduits et appareils lors de l’entrée d’un nouveau locataire.